Un marché réservé est un marché auquel ne peuvent soumissionner que des entreprises déterminées.
Ces entreprises sont les entreprises adaptées ou les établissement et services d’aide par le travail (mentionnés aux articles L 5213-13, L 5213-18, L 5213-19 et L5213-22 code du travail et L 344-2 du code de l’action sociale et des familles). La majorité des travailleurs concernés doivent être des personnes handicapées qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales. (1)
Le code des marchés dispose, dès son premier article, que les marchés publics doivent respecter le principe de la transparence de la procédure.
Ainsi, dès le stade de la publicité, les entreprises doivent savoir que les marchés en cause ne peuvent être attribués qu’à des entreprises déterminées. Cette disposition doit figurer dans l’avis de publicité. (2)
(1) Code des marchés publics article 15. (2) Circulaire application code des marchés article 12.3.
Source : Business Fil
Il y a une totale liberté d’accès aux marchés passés par les personnes publiques dans le principe.
La liste des candidats ne pouvant soumissionner à un marché public est fixée par ordonnance. (1)
Certaines personnes peuvent donc se voir refuser l’accès aux marchés. (2)
Ce peut être le cas des personnes :
- condamnées pour certaines infractions pénales,
- en état de liquidation judiciaires (3)
- n’ayant pas satisfait à leurs obligations déclaratives en matière fiscale et sociale.
- n’ayant pas respecté la réglementation relative au travail dissimulé ou clandestin.
- n’ayant pas respecté leur obligation d’emploi de travailleurs handicapés. (4)
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(1)Code des marchés, article 43 et Ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 article 8(JO du 7 juin 2005).
(2) Article 1 code des marchés publics.
(3) Réponse ministérielle JO sénat 8 janvier 1998 n°677.
(4) Loi 11 février 2005 Article 29.
Les documents doivent en principe être remis gratuitement aux candidats.
Toutefois, la personne publique peut décider, compte tenu du coût que peut représenter ces dossiers et dans un contexte de rigueur budgétaire, que ces documents seront remis contre paiement des frais de reprographie.
Si tel est le cas, les montants doivent figurer dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. (1)
Le montant de ses frais n’est pas précisé dans le cadre spécial des marchés publics.
Il convient d’appliquer la règle générale mise en place par la loi (2) qui indique que ses frais doivent correspondre au coût de reproduction et, le cas échant, d’envoi.
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(1) Article 41 code des marchés.
(2) Loi 17 juillet 1978 sur la communication des documents administratifs
Non. Le code des marchés accorde une totale liberté d’accès aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs. (1)
Il est précisé que les entreprises nouvellement créées peuvent produire une copie certifiée du récépissé de dépôt du centre de formalité des entreprises pour justifier de leur existence. C’est le cas des sociétés en cours d’immatriculation (2).
Ces dispositions datent du code 2006 des marchés publics et sont destinées à permettre à une entreprise nouvellement créée d’avoir accès aux marchés passés par les personnes publiques, sans avoir à justifier de la capacité financière sur les exercices précédents.
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(1) Article 1 code des marchés publics.
(2) Article 10.1 circulaire application du code 2006.
La possibilité de négocier dans le cadre des marchés à procédure adaptée a récemment été officialisée (1). Le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les candidats ayant présenté une offre, cette négociation pouvant porter sur tous les éléments de l'offre, comme le prix, les délais de paiement ou encore la qualité des prestations (2).Mais ce recours à la négociation n’est pas totalement libre. En effet, dans le souci de garantir la transparence de la procédure et de respecter l’égalité de traitement entre les candidats, le recours à la négociation doit être signalé dans l’avis de publicité ou dans les documents de la consultation (3).
(1) Décret 2008-1355 du 19 décembre 2008 (2) Code des marchés publics, article 28 (3) Code des marchés publics, article 42 et réponse ministérielle JO Sénat 5 février 2009 n°07293
Source : Business Fil
La personne publique se doit de passer par un marché public lorsqu’elle veut acheter (1).Selon le montant de ses besoins, la personne publique a l’obligation de respecter certaines procédures de plus en plus réglementées selon le montant de l’achat. On parle alors de seuils au-delà desquels le formalisme devient de plus en plus contraignant (2).Depuis la réforme de décembre 2008 (3), il est permis aux personnes publiques de passer, sans avoir à respecter aucun formalisme, des commandes directement auprès d’entreprises quand ces commandes sont en dessous du seuil de 20 000 euros.C'est-à-dire qu’elles peuvent ne pas mettre en concurrence et ne sont pas obligées de faire de la publicité (4).
(1) Article 1 Code des marchés publics. (2) Article 26 Code des marchés publics. (3) Décret 2008-1356. (4) Article 28 Code des marchés publics.
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La personne publique peut demander aux opérateurs économiques la production de certificats de qualité. Ces certificats, fondés sur des normes européennes, sont délivrés par des organismes indépendants (1).De plus, la personne publique peut demander, si le marché le justifie, des certificats établis par des organismes indépendants attestant de leur capacité à exécuter le marché.Pour les marchés de travaux et de services dont l'exécution implique la mise en oeuvre de mesures de gestion environnementale, ces certificats sont fondés sur le système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) ou sur les normes européennes ou internationales de gestion environnementale.La personne publique accepte tout moyen de preuve équivalent et les certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres Etats membres.Il ne faut pas confondre ces certificats de qualité avec les certificats de qualification professionnelle qui sont délivrés par des organismes créés à l’initiative des professions qui attestent de la capacité d’une entreprise sur la base de ses moyens et des ses références récentes.
(1) Code des marchés publics article 45
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Suite à la réforme du code des marchés publics, il est admis qu’un marché à bon de commande puisse être passé « sans minimum ni maximum » (1) (2).
Il revient au pouvoir adjudicateur de faire figurer ce choix dans l’avis d’appel public à la concurrence dès lors que les besoins à satisfaire ne peuvent être déterminés à l’avance.
Lorsque le marché ne fixe pas de maximum, sa valeur est réputée excéder les seuils prévus par le code des marchés publics (3). En conséquence, il ne peut être passé qu’en procédure formalisée, notamment en appel d’offre. Formellement, il est tenu de faire figurer dans l’encart « quantités ou étendue globale » de l’avis d’appel d’offre « à titre indicatif et prévisionnel les quantités concernées ou les éléments permettant d'apprécier l'étendue du marché » (4).
Il est à souligner que les marchés à bons de commande, conclus sans montant minimum, entraînent un déséquilibre dans la relation contractuelle. En effet, le pouvoir adjudicateur n’a aucune obligation de passer commande. En revanche, le titulaire du marché est tenu, pour sa part, de satisfaire toutes les commandes qui lui seront notifiées (5).
(1) Décret n° 2008-1334 du 17 décembre 2008, article 66. (2) Code des marchés publics, article 77. (3) Code des marchés publics, article 27 VI. (4) CE 24 octobre 2008, Communauté d’agglomération de l’Artois n° 313600. (5) CAA de Paris, 13 mars 2007 Sté Automobile Citroën, N° 04PA02721 et Sté Automobile Peugeot N° 04PA02781.
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