Questions / Réponses

Groupement d'entreprises


  • Mon entreprise participe à un groupement d’entreprises solidaire. Quelle en est la conséquence?

    Le groupement d’entreprises est la réunion momentanée de plusieurs opérateurs économiques. Ils se réunissent pour répondre ensemble à un marché. Le groupement d’entreprise est solidaire quand chacun des opérateurs économiques est engagé pour la totalité du marché. En cas de défaillance d’un des membres composant le groupement, la personne publique peut demander aux autres membres l’exécution de la totalité des prestations en cause. (1) La personne publique peut aussi appeler en garantie n’importe quel membre du groupement.

    La solidarité est généralement prévue expressément dans le contrat de groupement mais il arrive qu’elle résulte des circonstances, notamment si les travaux ne sont pas divisés en lots attribués ou si l’acte d’engagement ne désigne aucun mandataire (2).

    Le recours à cette forme de marché constitue une garantie pour la personne publique. Mais la nécessité pour chaque opérateur économique de s’engager financièrement pour la totalité du marché tend à réduire l’accès des PME aux marchés publics.

    (1) Article 51 I code des marchés. (2) article 48.7.1. CCAG travaux.

    Source : Business Fil

  • Mon entreprise participe à un groupement momentané d’entreprises conjointes. Quelle est la conséquence ?

    Le groupement est dit « conjoint » lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s'engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché. (1). Ce système se différencie du groupement solidaire en ce que les opérateurs économiques sont seulement tenues de leurs obligations et n’ont pas à prendre en charge la défaillance éventuelle des autres membres. La garantie d’exécution est moindre pour la personne publique mais permet plus facilement aux PME de se porter candidates à des marchés publics.

    L’un des opérateurs économiques du groupement est désigné en qualité de mandataire commun dans l’acte d’engagement. Il représente l’ensemble des membres vis-à-vis de la personne publique et coordonne les prestations. Il est possible de prévoir que le mandataire commun est solidaire pour l’exécution du marché, ce qui permet d’accorder une garantie à l’acheteur public tout en permettant l’accès des PME aux marchés.

    (1) Article 51 I code des marchés.

    Source : Business Fil

  • Participant à un groupement, la personne publique peut-elle nous imposer la forme de ce groupement ?

    La réponse est positive. La personne publique peut contraindre le groupement à passer d’une forme à une autre lorsque le marché lui a été attribué. Cette transformation doit être nécessaire à la bonne exécution du marché.

    Cette obligation peut être indiquée dans l’avis d’appel public à la concurrence (point 15 du modèle national) lorsque les marchés sont d’un montant supérieur à 90 000 euros HT.

    Pour les marchés d’un montant inférieur à 90 000 euros HT, il n’y a pas de présentation formelle à respecter dans le règlement de la consultation. Les entreprises doivent donc être très vigilantes quand elles prennent connaissance du règlement de consultation.

    Le choix de la forme du groupement peut avoir des conséquences significative pour les entrepreneurs le composant. En effet, il est fréquent que la personne publique demande un passage de la forme conjointe à la forme solidaire, dans le but de sécuriser l’exécution du marché. (1) Chaque entrepreneur devient responsable de l’exécution de l’ensemble de la prestation en cause.

    Source : Business Fil

    (1) Article 51 VII code des marchés.

  • En cas de co-traitance, puis-je échanger des informations avec les membres de mon groupement avant l’attribution du marché public ?

    La co-traitance repose sur une logique de partenariat. En effet, elle consiste en la réunion de plusieurs entreprises dans le cadre d’un groupement aux fins de candidater à l’attribution d’un marché public (1).En matière de marché public, les soumissionnaires doivent s’abstenir de s’échanger entres eux toutes informations sous peine de se voir condamner sur le fondement d’une entente. Le respect de cette règle s’applique également au régime de la co-traitance.Les échanges d’informations ne sont permis que dans la mesure où ils s’inscrivent dans une démarche consistant à rechercher des partenaires économiques (2).En revanche, une fois le groupement formé, le moment et le contenu des informations échangées entre les membres doivent être scrupuleusement regardés.A titre d’illustration, un échange qui aurait lieu avant la date des résultats d’un appel d’offre est susceptible de porter atteinte aux conditions de la concurrence (3).En outre, si le groupement est le support d’une entente prohibée, c’est son existence même qui est jugée anticoncurrentielle. Cette structure contreviendrait alors aux dispositions du code du commerce (4). Dans ce cas, la personne publique doit en en avoir la certitude et l’éliminer de la procédure.

    (1) Article 51, Code des marchés publics. (2) Déc. Autorité conc, n° 09-D-18, 2 juin 2009. (3) Cons conc, 24 mars 2006, déc n 06-D-08. (4) Article L 420-1, Code du commerce.

    Source : Business Fil

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