Oui. Pour la présentation d'un sous-traitant après le dépôt de l'offre ou la notification du marché, il convient de remplir l’acte de sous-traitance DC 13, qui sera alors dénommé acte spécial de sous-traitance.
Cet acte permet de demander à l'acheteur l'acceptation d'un sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement.
Il est nécessaire d’apporter à la personne publique la preuve qu’il n’existe pas de cession de créance résultant du marché.
Pour que la sous-traitance ne soit pas refusée, il convient de démontrer à la personne publique que l’entreprise n’a pas obtenu de crédits bancaires contre cession de sa créance.
Il s’agit d’éviter de se voir reprocher une tentative de fraude (se faire payer deux fois la même créance). (1) (2)
La date de la demande de sous-traitance doit être faite avant que le marché en cause ait été totalement payé au titulaire (3) et avant l’achèvement des travaux (4).
Source : Business Fil
(1) Notice explicative DC 13 disponible sur le site du MINEFI.
(2) Article 114 2° Code des marchés.
(3) Conseil d’Etat 1 er octobre 1990 SARL multiposte N 81287
(4) Conseil d’Etat 6 mai 1988 Commune d’Hérin N 51316.
Le sous-traitant a droit au paiement direct s’il a été accepté et si ses conditions de paiement ont été agrées par la personne publique. (1)
Pour avoir droit au paiement direct, il faut être sous-traitant de premier rang, avoir un lien direct avec le titulaire du marché et ne pas être le sous-traitant du sous-traitant. Ainsi seul le sous-traitant direct du titulaire du marché peut bénéficier du paiement direct.
La demande de paiement doit être faite par le sous-traitant au titulaire du marché et à la personne publique (2). Pour avoir droit au paiement, il est nécessaire que les travaux soient effectués car la personne publique paye selon la règle du service fait (3).
Source : Business Fil
(1) Article 115 1° code des marchés publics.
(2) Article 116 code des marchés publics.
(3) Conseil d’état 28 avril 2000 Société peinture normandie.
Le code des marchés publics prévoit que la déclaration du sous-traitant doit indiquer les conditions de paiement prévues par le projet de sous-traitance et, le cas échéant, les modalités de variation des prix. (1)
Le sous-traitant ne bénéficie pas de droit des clauses de variation des prix inscrites dans le marché liant la personne publique au titulaire. Il ne peut prétendre qu’à l’application du contrat de sous-traitance et de ses éventuelles clauses de variation. Il ne peut invoquer la clause de révision de prix présente dans le marché du titulaire.
Dès lors, si le marché prévoit une clause de révision des prix qui n’est pas répercutée dans le contrat de sous-traitance, le titulaire du marché peut de fait bénéficier d’une marge supplémentaire pour des prestations qu’il n’aura pas personnellement exécutées.
Dans ces conditions, la personne publique a la faculté de se faire communiquer le contrat de sous-traitance. Elle peut ainsi subordonner l’agrément du sous-traitant à l’insertion d’une clause de révision de prix dans le contrat de sous-traitance liant le titulaire au sous-traitant.
Source : Business Fil
(1) Article 114 d code des marchés publics.
La personne publique est en droit d’appliquer au titulaire du marché des pénalités lorsqu’un sous-traitant, régulièrement accepté et dont les conditions de paiement sont agrées, est en retard dans l’exécution de ses prestations.
Le titulaire est responsable des retards de son sous-traitant. Le sous-traitant ne peut voir sa responsabilité engagée par la personne publique car il n’est pas contractuellement lié à elle. (1)
Le titulaire du marché peut prévoir, dans le contrat de sous-traitance, une clause obligeant le sous-traitant à lui rembourser les pénalités réclamées par la personne publique pour un retard imputable au sous-traitant.
Source : Business Fil
(1) Conseil d’état 18 juin 1969 Entreprises Guyot N 72661.
Le délai global de paiement du sous-traitant payé directement par la personne publique est identique à celui prévu au marché pour le paiement du titulaire (1).Le point de départ du délai global de paiement est la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante ou, si le marché le prévoit, par le maître d'oeuvre ou tout autre prestataire habilité à cet effet (2).Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder (3) :- Quarante jours à compter du 1er janvier 2009, - Trente-cinq jours à compter du 1er janvier 2010, - Trente jours à compter du 1er juillet 2010.
(1) Article 4 Décret 2002-232. (2) Article 1 Décret 2002-232. (3) Article 98 Code des marchés.
Source : Business Fil