Les réponses des experts aux questions les plus fréquentes et la possibilité de nous adresser une demande plus spécifique.
Le dirigeant de PME est engagé dès lors qu’il a signé l’acte d’engagement. Cette pièce figure dans le dossier de consultation sous forme d’un imprimé qui doit être rempli par l’entrepreneur (DC8). Cet acte d’engagement est ensuite signé par l’acheteur public lorsqu’il accepte l’offre du dirigeant de PME. Le marché peut dès lors être notifié à l’entreprise, soit par voie postale en recommandé avec accusé de réception, soit directement auprès de l’acheteur public.
Dès réception par l’acheteur public de l’acte d’engagement signé, la PME candidate est engagée pour toute la période définie dans le règlement de consultation. Au-delà du délai, la PME ne sera plus engagée mais l’acheteur public pourra lui demander si elle maintient son offre. Si elle n’a pas retiré son offre, l’acheteur public pourra à tout moment la retenir et exiger qu’elle exécute le marché. Il lui sera impossible de se dédire !
Source : Guide des marchés publics
Sauf cas spécifiques (certains marchés négociés, marchés de communication, marchés à bons de commande et accords cadres), l e Code des Marchés Publics ne fixe pas de durée maximale. Cependant, la durée des marchés doit tenir compte de la nature des prestations et de la nécessité d’une remise en concurrence périodique. Dans la pratique, on constate donc que les marchés ont une durée moyenne d’environ 3 ans.Il en est de même s’agissant de la reconduction des marchés. Elle doit tenir compte de la nature des prestations et de la nécessité d’une remise en concurrence périodique.
La reconduction doit :
- avoir été prévue dans le marché, qui doit indiquer leur nombre ;- ne pas modifier les caractéristiques du marché ;- avoir été prise en compte dans la mise en concurrence ;- faire l’objet d’une décision écrite de l’acheteur public et donc être expresse
Source : Guide des marchés publics
Les variantes dans la réponse à un marché public sont des réponses variables ou alternatives sur certains points de l’offre présentéepar le candidat :- elles sont interdites par principe ;- elles ne sont autorisées que si l’acheteur public l’indique dans l’avis d’appel public à la concurrence ou les documents de consultation.
Les conditions doivent alors être très clairement précisées et cadrées par l’acheteur public.Exemple : dans le cas de la construction d’un espace culturel, le cahier des charges pourra permettre aux candidats de faire des propositions alternatives en matière de configuration de salles, d’éclairage, d’accès et de parkings.
Il conviendra de ne pas confondre une variante avec une option. Si une variante est une possibilité offerte aux candidats, par l’acheteur, de proposer une alternative à leur offre, une option est une prestation complémentaire à l’offre que le candidat est obligé de chiffrer dans son offre globale, même si l’acheteur public peut ne pas y donner suite.
Dans le cadre de la sélection des offres, l’acheteur public devra examiner en premier les offres de base, puis les variantes (s’il en a prévues) avant de choisir une offre. Il s’agit d’une souplesse dans l’Appel d’Offres, qui limite sa rigidité, et qui reste à la discrétion de l’acheteur public.
Source : Guide des marchés publics
Dans les procédures formalisées comme les Appels d’Offres, le dialogue entre l’acheteur public et les candidats est interdit. Cesderniers peuvent seulement se voir demander de préciser et compléter leur offre sur des points minimes.
Il existe par contre des procédures au sein desquelles il est possible que l’acheteur discute avec les candidats comme par exemplele dialogue compétitif ou les marchés négociés.
Il est à noter que les MAPA peuvent également prévoir des phases de discussion et de négociation avec les candidats. Pendant lapériode de consultation, tout candidat peut alors poser des questions. En revanche, elles seront connues avec leurs réponses detous les candidats qui se seront faits connaître.
Source : Guide des marchés publics
La PME souhaite réduire ses coûts de production ou de prestation. Pour cela, il lui est nécessaire de connaître d’une part, à quel produit,ou service, le prix annoncé s’applique et d’autre part, si ce prix pourra évoluer avec le temps, ou selon un autre critère.
Il faut distinguer différentes formes de prix :
- les prix unitaires : il s’agit des prix appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées ;- les prix forfaitaires : il s’agit des prix appliqués à tout ou partie du marché quelles que soient les quantités.
Quelle que soit la forme de prix retenu, les marchés sont conclus à prix initial définitif (article 18 du nouveau Code des Marchés Publics).Un prix définitif peut être :- un prix ferme,- un prix révisable
D’une part, il est possible de conclure des marchés à prix provisoires que dans des cas précisément définis à l’article 19 du nouveauCode des Marchés Publics.
Article 19 du code 2006 des marchés publics :
I – Il est possible de conclure des marchés à prix provisoires dans les cas exceptionnels suivants :
1° Lorsque, pour des prestations complexes ou faisant appel à une technique nouvelle et présentant soit un caractère d’urgenceimpérieuse, soit des aléas techniques importants, l’exécution du marché doit commencer alors que la détermination d’un prix initial définitifn’est pas encore possible ;2° Lorsque les résultats d’une enquête de coût de revient portant sur des prestations comparables commandées au titulaire d’unmarché antérieur ne sont pas encore connus ;3° Lorsque les prix des dernières tranches d’un marché à tranches, tels que défini à l’article 72, sont fixés au vu des résultats, nonencore connus, d’une enquête de coût de revient portant sur les premières tranches, conclues à des prix définitifs ;4° Lorsque les prix définitifs de prestations comparables, ayant fait l’objet de marchés antérieurs, sont remis en cause par lecandidat pressenti ou par l’entité adjudicatrice, sous réserve que ce dernier ne dispose pas des éléments techniques ou comptables luipermettant de négocier de nouveaux prix définitifs.
II – Les marchés conclus à des prix provisoires précisent :
1° Les conditions dans lesquelles sera déterminé le prix définitif, éventuellement dans la limite d’un prix plafond ;2° L’échéance à laquelle devra intervenir un avenant pour fixer le prix définitif ;3° Les règles comptables auxquelles le titulaire devra se conformer ;4° Les vérifications sur pièces et sur place que l’entité adjudicatrice se réserve d’effectuer sur les éléments techniques etcomptable du prix de revient…
D’autre part, il existe des évolutions de prix :
- Prix ferme : c’est un prix invariable pendant la durée du marché. Il restera toutefois actualisable dans les conditions prévues àl’article 18 du code des Marchés Publics (voir exemple ci-après).- Prix actualisable : Il peut être actualisé notamment si un délai supérieur à 3 mois s’écoule entre la date à laquelle le candidat a fixéson prix dans l’offre et la date de début d’exécution des prestations.- Prix révisable : c’est un prix qui peut tenir compte des variations économiques.
Les modalités de calcul de la révision sont fixées :
a. soit en application d’une formule représentative de l’évolution du coût de la prestation ;b. soit en fonction d’une référence à partir de laquelle on procède à l’ajustement du prix de la prestation.La PME doit lire de manière très attentive dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) comment le prix estcomposé.
Elle devra prendre en compte le fait qu’il s’agit d’un prix ferme, actualisable ou non, ou encore d’un prix révisable lorsqu’elle va elle-même calculer ses coûts et présenter son offre de prix.
Source : Guide des marchés publics
L'article 96 du Code des Marchés Publics prévoit que le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder 45 jours, excepté pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées, pour lesquels cette limite est fixée à 50 jours. Tout dépassement de ce délai donne lieu de plein droit au versement d' intérêts moratoires.
La somme correspondant à ces intérêts moratoires doit être versée à l'entreprise sans qu'elle ait à le demander.Les règles en matière de délais de paiement s’appliquent aux sous-traitants ayant droit au paiement direct.
Les intérêts moratoires ne deviennent toutefois exigibles qu’au terme des délais de vérification, dans le cadre de la procédureprécisée à l’article 116 du Code des Marchés Publics.
Régime des paiements (inscrit dans le Code des Marchés Publics) :
Article 92 Constitue un règlement partiel définitif un règlement non susceptible d'être remis en cause par les parties après son paiement, notamment lors de l'établissement du solde.Les marchés de travaux ne donnent pas lieu à des règlements partiels définitifs.Les acomptes n'ont pas le caractère de paiements non susceptibles d'être remis en cause. Article 93 Dans le cas des marchés passés en lots séparés, le titulaire de plusieurs lots présente des factures distinctes pour chacun des lots ou une facture globale identifiant distinctement les différents lots. Article 94 Lorsque le marché comporte une clause de variation de prix, la valeur finale des références utilisées pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard à la date de réalisation des prestations telle que prévue par le marché, ou à la date de leur réalisation réelle si celle-ci est antérieure.Lorsque la valeur finale des références n'est pas connue à la date où doit intervenir un acompte ou un paiement partiel définitif, l’acheteur public procède à un règlement provisoire sur la base des dernières références connues.Le paiement calculé sur la base des valeurs finales de référence intervient au plus tard trois mois après la date à laquelle sont publiéesces valeurs.Lorsque les avances sont remboursées par précompte sur les sommes dues à titre d'acompte ou de solde, le précompte est effectué après application de la clause de variation de prix sur le montant initial de l'acompte ou du solde. Article 95 En cas de résiliation totale ou partielle du marché, les parties peuvent s'accorder, sans attendre la liquidation définitive du solde, sur un montant de dettes et de créances, hors indemnisation éventuelle, acceptées par elles, à titre provisionnel.Si le solde est créditeur au profit du titulaire, l’acheteur public lui verse 80 % de ce montant. S'il est créditeur au profit de l’acheteur public, le titulaire lui reverse 80 % de ce montant. Un délai peut être accordé au titulaire pour s'acquitter de sa dette ; dans cette hypothèse, le titulaire doit fournir la garantie prévue à l’article 104. Article 96 Est interdite l'insertion dans un marché de toute clause de paiement différé. Article 97 Les opérations effectuées par le titulaire d'un marché qui donnent lieu à versement d'avances ou d'acomptes, à règlement partiel définitif, ou à paiement pour solde, sont constatées par un écrit établi par l’acheteur public ou vérifié et accepté par lui. Article 98 Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder 45 jours. Toutefois, pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées, cette limite est de 50 jours.Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai.Un décret précise les modalités d'application du présent article. Article 99 Dans le cas où le marché prévoit l'échelonnement de son exécution et des versements auxquels il donne lieu, aucune créance ne peut devenir exigible, aucun intérêt moratoire ne peut commencer à courir avant les dates ainsi prévues par le marché. Article 100 En cas de résiliation du marché ouvrant droit à indemnisation, si les parties ne parviennent pas à un accord dans un délai de six mois à compter de la date de la résiliation sur le montant de l'indemnité, l’acheteur public verse au titulaire, qui en fait la demande, le montant qu'il a proposé. Article 116 Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom de l’entité adjudicatrice au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé.Le titulaire dispose d’un délai de quinze jours à compter de la signature de l’accusé de réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus d’une part au sous-traitant et d’autre part, à l’entité adjudicatrice ou à la personne désignée par elle dans le marché.Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement à l’entité adjudicatrice ou à la personne désignée dans le marché par l’entité adjudicatrice, accompagnée des factures et de l’accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande ou de l’avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé.L’entité adjudicatrice ou la personne désignée par elle dans le marché adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant.L’entité adjudicatrice procède au paiement du sous-traitant dans le délai prévu par l’article 98. Ce délai court à compter de la réception par l’entité adjudicatrice de l’accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l’expiration du délai mentionné au deuxième alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par l’entité adjudicatrice de l’avis postal mentionné au troisième alinéa.L’entité adjudicatrice informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant.
Source : Guide des marchés publics
Le versement est de droit sans qu’aucune formalité préalable ne soit nécessaire, à compter de la date d’acceptation dudécompte général et définitif.
Le montant des intérêts moratoires est calculé en fonction du taux d’intérêt légal en vigueur au terme du délai de paiement plus 2 points. A défaut d’une telle mention dans le marché, le taux d’intérêt applicable est le taux directeur (appelé taux de refinancement) majoré de 7 points.
Source : Guide des marchés publics
Source : Guide des marchés publics
Les artisans et artistes bénéficient d’un droit de préférence à l’accès à la commande publique, à égalité de prix ou à équivalence d’offres, dans le cadre de la mise en concurrence et après analyse des offres par l’acheteur public.
Si une PME est susceptible de bénéficier d’un de ces régimes, elle doit garder en tête qu’elle est néanmoins soumise comme lesautres à la mise en concurrence. Elle doit donc soumissionner comme les autres candidats. En revanche, si sa candidature est la meilleure ou même à égalité de prix ou d’équivalence d’offres, elle sera retenue en priorité. Elle n’a plus qu’à être la meilleure ou à égalité et ensuite, exiger son droit préférentiel !
Source : Guide des marchés publics
Le dirigeant de PME ne peut pas participer à la rédaction du cahier des charges aux côtés de l’acheteur public dès lors que dans ce cas il bénéficierait d’informations privilégiées et serait donc favorisé par rapport aux autres candidats.
Source : Guide des marchés publics
Les délais de réception des offres diffèrent selon les types de passation :
| Délais |
Types de procédure de passation de marchés |
|||
| Appel d’offres ouvert |
Appel d’offres restreint |
Marché négocié avec publicité |
||
| Candidatures et offres |
Candidatures |
Offres |
Candidatures |
|
| Délais classiques |
52 jours, réduits de 7 jours si AAPC30 envoyé par voie électronique et de 5 jours si DCE accessible en ligne |
37 jours et 30 jours si AAPC envoyé par voie électronique |
40 jours |
37 jours et 30 jours si AAPC envoyé par voie électronique |
| Délais réduits |
22 jours en cas d’envoi d’un avis de pré information et marchés de travaux compris entre 206 000 € et 5 150 000 € HT |
22 jours en cas d’envoi d’un avis de pré information et marchés de travaux compris entre 206 000 € et 5 150 000 € HT |
22 jours pour les marchés de travaux compris entre 206 000 € et 5 150 000 € HT |
|
| Délais en cas d’urgence |
15 jours |
15 jours |
10 jours |
15 jours ou 10 jours si AAPC envoyé par voie électronique |
Dans le cadre du dialogue compétitif, le délai de réception des candidatures est fixé à 37 jours (30 jours si AAPC envoyé par voie électronique). Le délai de remises des offres finales est fixé à 15 jours.
Dans tous les cas, il est nécessaire de bien lire l’avis d’appel public à la concurrence car les délais peuvent être différents des délais légaux indiqués ci-dessus.
Source : Guide des marchés publics
On ne peut retenir une offre arrivée hors délai. Cela entacherait d’irrégularité la passation du marché public (1). Les candidats évincés et le préfet pourraient introduire une requête devant le tribunal administratif afin de faire annuler ce marché.
La conséquence serait de devoir repasser une procédure de passation pour la personne publique et d’indemniser le titulaire du marché par une transaction.
Les délais de réception des offres sont indiqués soit dans les documents de la consultation soit dans l’avis d’appel public à la concurrence. Ce sont des éléments auxquels on ne peut déroger car ils sont obligatoires. (2)
Source : Business Fil
(1) Conseil d’état 1 ère et 4 ème sous-section réunies, 4 novembre 1996 Département de la Dordogne , requête n° 114956.
(2) Conseil d’état 23 novembre 2005 Société Axilogi, requête n° 267494.
La réponse est négative. A partir du moment où un candidat est déclaré attributaire d’un marché, il est le seul engagé et toute renonciation de sa part peut entraîner la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle.
En présentant son offre, l’entrepreneur s’est engagé à exécuter les prestations au cas où il serait attributaire. (1).
La personne publique peut lui demander réparation pour le préjudice subi du fait de cette renonciation. Le montant de cette indemnisation, si elle ne figure pas dans le marché et s’il n’y a pas entente entre les parties (par exemple par transaction), sera fixé par le juge administratif. (2)
Source : Business Fil
(1)Conseil d’état 15 janvier 1986 Société l’Habitat moderne.
(2)Réponse ministérielle JOAN 23 août 1999.
Une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont considérés comme des documents administratifs.Ils sont donc soumis au droit d’accès des documents administratifs institués par la loi (1).Ce droit de communication doit toutefois s’exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale protégés par ce même texte de loi (2).Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système de qualité ainsi que toute mention concernant le chiffre d’affaires.Sous ces réserves, la commission d’accès aux documents administratifs a eu l’occasion de se prononcer sur cette communication.Elle considère que l’offre de prix détaillée de l’entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché.
(1) Loi 78-753 du 17 juillet 1978. (2) Avis CADA n° 20090938 du 19/03/2009.
Source : Business Fil
La personne publique ne peut apporter de modifications au dossier de consultation remis aux candidats que dans des conditions garantissant l’égalité des candidats et leur permettant de disposer d’un délai suffisant, avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour prendre connaissance de ces modifications et adapter leur offre en conséquence (1).Lorsqu’un délai supplémentaire est donné aux entreprises pour adapter leurs offres, le délai court à compter de la date de notification de la décision modificative, et non à compter de la date d’envoi de celle-ci (1).La modification d’un dossier de consultation ne peut engendrer de sensibles modifications touchant notamment à l’objet des lots et leur composition ou à toute autre modification de même ampleur (2).
(1) CE, 9 février 2004, Communauté urbaine de Nantes, n° 259369 (2) TA Rennes 22 mars 1995, Préfet du Finistère c/ Maison de retraite de Ploneour-Lanvern
Source : Business Fil
L'acte d'achat efficace se caractérise par la recherche d'une adéquation de l'offre du vendeur aux besoins de l'acheteur (1).La négociation permet d'adapter les offres à la demande. Au terme de la négociation, l'acheteur public aura à déterminer l'offre présentant le meilleur rapport qualité prix, c'est-à-dire la meilleure offre susceptible d'être faite à ce moment en fonction des capacités économiques et techniques des entreprises.L'acheteur public a donc la possibilité de déterminer librement par la négociation le contenu des prestations et l'adaptation du prix aux prestations finalement retenues.Par conséquent, même si le pouvoir adjudicateur ne peut modifier les conditions du marché telles qu'elles ont été définies pour le lancement de la procédure, il dispose, avec la négociation, d’une marge de manœuvre importante.Il est ainsi possible de négocier sur :- Le prix- La quantité- La qualité- Le délai- Les garanties de bonne exécution du marché
(1) Circulaire du 3 août 2006 portant manuel d'application du code des marchés publics.
Source : Business Fil