Les prix dans les marchés publics peuvent revêtir plusieurs formes.Le prix forfaitaire rémunère un ensemble de prestations indépendamment des quantités mise en œuvre. (1)Cette forme de prix doit comprendre l’ensemble des prestations nécessaires à la réalisation du marché. (2) Les candidats doivent connaître à l’avance les prestations à réaliser.Le prix forfaitaire n’a pas vocation à évoluer au cours du marché. La rémunération finale est donc connue dès le départ par le titulaire.La personne publique peut dédommager le titulaire du marché lorsqu’il s’est trouvé dans l’obligation d’exécuter des prestations au-delà de ce qui était normalement prévisible. Ce peut être le cas lors de sujétions techniques, d’aléas économiques et de travaux supplémentaires. (3)
(1)Article 17 Code des marchés (2)Réponse ministérielle JOAN 8 février 1999. (3)Conseil d’état 5 décembre 1990 Rappeto.
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Au contraire du prix forfaitaire, le prix unitaire est appliqué aux quantités réellement livrées ou exécutées. (1)Le prix de règlement est déterminé en le multipliant par la quantité réalisée.L’offre des candidats comporte un bordereau des prix unitaire indiquant les prix applicables à chaque type de prestations demandées.La personne publique détermine son besoin. Les candidats doivent être en mesure de connaître la quantité demandée. C’est au regard de cette information qu’il détermine leur capacité de soumissionner. C’est la raison pour laquelle la collectivité doit fournir un détail estimatif du marché.Le montant du prix de règlement est le produit des prix unitaires multipliés par les quantités prévues dans le détail estimatif.Il n’est pas exclu que le titulaire de ce marché puisse être dédommagé en cas de prestations supplémentaires demandées par la personne publique. (2)
(1)Article 15 code des marchés. (2)Conseil d’état 12 février 1992 Société générale d’entreprise Sainrapt.
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Un marché peut prévoir au bénéfice du titulaire une clause de révision des prix.Cette forme de prix est nécessaire pour tenir compte de l’évolution des conditions économiques pendant la période d’exécution des prestations. (1)Tel est le cas pour des produits soumis à une forte volatilité des prix comme par exemple les produits pétrolier. Une clause de révision s’impose.La clause de révision doit être prévue dès le stade de la publicité.Il est impossible de l’inclure après la conclusion du marché (cela remettrait en cause l’égalité de traitement des candidats). (2)Les modalités de sa mise en œuvre sont prévues dans le marché. En règle général, la clause de révision intervient tous les ans à la date anniversaire du contrat. La personne publique peut cependant prévoir un délai plus court.
(1)Article 18 code des marchés publics ; (2)JO sénat réponse n 0597S
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La clause d’actualisation est liée au prix ferme.Un prix ferme peut-être actualisable. Il est choisi par la personne publique quand cette forme de prix n’est pas de nature à exposer à des aléas majeurs les parties au marché. (1)Par exemple, ce type de prix ne serait pas adapté pour la fournitures de carburant dont le prix est très fluctuant.La personne publique peut retarder le début d’exécution d’un marché à prix ferme et de ce fait le titulaire peut subir un préjudice. En effet, le prix initialement prévu ne prend pas en compte les éventuelles augmentations de coûts. La clause d’actualisation des prix permet de corriger cette situation.La clause peut être obligatoire ou simplement facultative en fonction du type marché :- le marché doit prévoir les modalités de son actualisation quand il est conclu à prix ferme pour des fournitures ou des services autres que courants ainsi que pour des travaux. La notion de fournitures ou services autres que courants recouvre ceux pour lesquels l’acheteur public impose des spécifications techniques qui lui sont propres. (2)- l’actualisation est facultative pour des marchés conclus à prix ferme en raison de fournitures ou de services courants.
(1) Article 18 Code des marchés (2)Article 17.2.1 Instruction pour l’application du code des marchés publics 2001.
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Une avance est un versement effectué aux titulaires avant le début de l’exécution des marchés. Elle constitue, par la même, une dérogation au principe du service fait. (1)Elle est accordée obligatoirement au titulaire du marché si plusieurs conditions sont réunies.a) Le montant initial du marché ou de la tranche affermie est supérieur à 50 000 euros HT.b) Le délai d’exécution est supérieur à deux mois.Si l’une de ces deux conditions n’est pas remplie, le titulaire ne peut prétendre à une avance.Le code des marchés prévoit qu’il peut y avoir versement d’une avance même au cas où elle n’est pas obligatoire.Le titulaire du marché peut y renoncer. Il doit l’indiquer dans l’acte d’engagement (Partie D 4).Son remboursement s’impute sur les sommes dues ultérieurement au titulaire. Bon à savoir Par dérogation à l’article 87 du code des marchés publics, le taux et les conditions de versement de l'avance peuvent être modifiés par avenant et une avance peut être accordée lorsque le montant du marché est supérieur à 20 000 € HT. Ces dispositions s'appliquent aux marchés en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur du présent décret ou notifiés au plus tard le 31 décembre 2009. (2)
(1)Article 87 code des marchés. (2) Article 43 Décret 2008-1355.
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