Voici comment la personne publique peut réagir lorsqu’un incident advient dans la prestation.
Les décisions, après vérification d’une prestation, sont des échanges effectués entre la personne publique et l'entreprise titulaire du marché, sans impact sur le contrat.
En revanche, les autres types d’incidents donnent obligatoirement lieu à un avenant au contrat (ou marché).
À l’issue des opérations de vérification, la personne publique prend l’une de ces décisions :
Les décisions de réfaction et de rejet ne peuvent être prises par la personne publique qu’après avoir entendu le titulaire.
Si cette faculté est prévue dans le marché, la personne publique peut prendre une décision qui oblige l'entrepreneur à poursuivre les travaux au-delà de la masse initiale prévue.
À la différence de l'avenant, c'est une décision unilatérale de la personne publique.
L’avenant est un accord qui modifie le contrat initial. Il adapte ou complète les dispositions contractuelles originales.
Il peut intervenir au cours de l’exécution ou à l’expiration du contrat (il s’agit alors d’un avenant de prolongation).
L’avenant est généralement conclu en cas de difficultés économiques ou d’événements techniques imprévisibles. C’est un acte écrit signé par chacune des parties.
L’avenant ne doit pas :
Comme le contrat initial, l’avenant est soumis aux mêmes règles relatives aux formalités de contrôle, de signature et de notification.
En cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, un avenant peut intervenir quel que soit le montant de la modification en résultant.
Dans tous les autres cas, un avenant ou une décision de poursuivre ne peuvent bouleverser l'économie du marché, ni en changer l'objet.
Tout projet d’avenant est soumis à l’avis préalable de la commission d’appel d’offres lorsqu’il entraîne une augmentation du montant global du marché supérieure à 5 %.
En cours d’exécution, l'entreprise titulaire peut ne plus être en mesure d’exécuter le marché. Elle peut alors passer le relais à un tiers.
La possibilité de refuser ou d’accorder l’agrément n’est pas un pouvoir discrétionnaire de la part de la personne publique. Actuellement, seuls sont possibles les motifs de refus suivants :
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